M-35.1, r. 92 - Règlement sur l’attribution des parts de marché des producteurs forestiers des Laurentides et de l'Outaouais

Texte complet
23. La part de marché attribuée à un producteur lui est personnelle. Elle ne peut être achetée, louée, prêtée, vendue ou utilisée par une personne autre que le producteur à qui elle a été attribuée.
Toutefois, l'Alliance peut transférer en cours de période la part de marché d’un producteur à un autre sur dépôt d’un acte notarié constatant le transfert de propriété du fond de terre ou d’une copie conforme d’un contrat de droit de coupe de bois en autant que ce droit de coupe porte sur la totalité du lot et qu’un tel transfert ne survienne qu’une seule fois par année.
Décision 8147, a. 23.
23. La part de marché attribuée à un producteur lui est personnelle. Elle ne peut être achetée, louée, prêtée, vendue ou utilisée par une personne autre que le producteur à qui elle a été attribuée.
Toutefois, le Syndicat peut transférer en cours de période la part de marché d’un producteur à un autre sur dépôt d’un acte notarié constatant le transfert de propriété du fond de terre ou d’une copie conforme d’un contrat de droit de coupe de bois en autant que ce droit de coupe porte sur la totalité du lot et qu’un tel transfert ne survienne qu’une seule fois par année.
Décision 8147, a. 23.